Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
365. La demande de renouvellement ou d’autorisation visée par l’article 33 ou l’article 34 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) doit être présentée par écrit au ministre 6 mois avant la date d’expiration de sa période de validité et doit comprendre:
1°  dans le cas d’une demande de renouvellement, une mise à jour des renseignements et des documents transmis lors de la demande d’autorisation initiale;
2°  dans le cas d’une demande d’autorisation, les renseignements et les documents prévus aux paragraphes 1 à 3 de l’article 16 et ceux prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 169, selon la situation applicable;
3°  la localisation de chaque site de prélèvement d’eau visé par la demande et une description de leur aménagement, si ce renseignement n’a pas déjà été transmis antérieurement;
4°  une description de chaque site de rejet de l’eau prélevée, si ce renseignement n’a pas déjà été transmis antérieurement, notamment sa localisation et la référence à l’autorisation délivrée pour le rejet en vertu de la Loi, le cas échéant;
5°  les mesures prises dans le cadre de l’exploitation du prélèvement d’eau, telles les données piézométriques, le cas échéant;
6°  lorsque le demandeur souhaite modifier son prélèvement d’eau par rapport au prélèvement qu’il effectuait avant d’effectuer sa demande, les renseignements et les documents prévus à l’article 169 ou une mise à jour de ceux-ci s’ils ont déjà été transmis antérieurement.
Les renseignements fournis relativement à cette demande ont un caractère public.
D. 871-2020, a. 365.
En vig.: 2020-12-31
365. La demande de renouvellement ou d’autorisation visée par l’article 33 ou l’article 34 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) doit être présentée par écrit au ministre 6 mois avant la date d’expiration de sa période de validité et doit comprendre:
1°  dans le cas d’une demande de renouvellement, une mise à jour des renseignements et des documents transmis lors de la demande d’autorisation initiale;
2°  dans le cas d’une demande d’autorisation, les renseignements et les documents prévus aux paragraphes 1 à 3 de l’article 16 et ceux prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 169, selon la situation applicable;
3°  la localisation de chaque site de prélèvement d’eau visé par la demande et une description de leur aménagement, si ce renseignement n’a pas déjà été transmis antérieurement;
4°  une description de chaque site de rejet de l’eau prélevée, si ce renseignement n’a pas déjà été transmis antérieurement, notamment sa localisation et la référence à l’autorisation délivrée pour le rejet en vertu de la Loi, le cas échéant;
5°  les mesures prises dans le cadre de l’exploitation du prélèvement d’eau, telles les données piézométriques, le cas échéant;
6°  lorsque le demandeur souhaite modifier son prélèvement d’eau par rapport au prélèvement qu’il effectuait avant d’effectuer sa demande, les renseignements et les documents prévus à l’article 169 ou une mise à jour de ceux-ci s’ils ont déjà été transmis antérieurement.
Les renseignements fournis relativement à cette demande ont un caractère public.
D. 871-2020, a. 365.